Devoir de conseil de l’intermédiaire

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La Cour de cassation rappelle qu’un conseiller en patrimoine doit informer l’investisseur des risques liés à un investissement obligataire, même si le préjudice final reste à déterminer.

Par Émilie Mesmin
Publié le 26/11/2025 à 10h00 | mis à jour le 26/11/2025 à 14h42
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Devoir de conseil de l’intermédiaire
(©AdobeStock)

Les faits

La société Haut-Doubs Créer Bâtir (HDCB) investit, en 2016, dans des obligations émises par la société Maranatha, sur les conseils de la société Fipad Conseil (Fipad).

Ces obligations ont une échéance fixée au 8 juillet 2018. La société Maranatha fait ensuite l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

HDCB assigne Fipad en responsabilité, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et réclamant une indemnisation pour n’avoir perçu ni les gains promis ni la restitution du capital investi à l’échéance.

Sa demande ayant été rejetée, la société HDCB se pourvoit en cassation.

Le jugement

La Haute Juridiction annule l’arrêt de la cour d’appel qui a bien reconnu une faute de Fipad pour avoir conseillé un investissement ne correspondant pas au profil de risque de HDCB, mais a rejeté la demande d’indemnisation de cette dernière.

Le juge a considéré que le préjudice était hypothétique tant que les opérations de liquidation judiciaire de la société Maranatha se poursuivaient.

Or, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’absence de remboursement à échéance rendait le préjudice certain dans son principe, même si le montant définitif du préjudice restait à déterminer.

Les leçons à tirer

Le conseiller en gestion en patrimoine se doit d’informer l’investisseur sur le risque éventuel de perte en capital. Par défaut, il prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque.

Le préjudice de l’investisseur est certain en son principe, dès lors que l’échéance de remboursement est dépassée sans que le capital soit restitué, même si le montant définitif du préjudice peut rester indéterminé pendant la durée d’une procédure de liquidation judiciaire.

Référence : Cour de cassation, 2 juillet 2025, n° 24-13.258.

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